Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

FOCUS SUR > La Commission juridique : les manquements récurrents à la déontologie

Chaque mois, nous vous proposons un focus sur les missions et travaux de l’une des 4 commissions : Juridique, Métiers, Prospectives, Influences afin de mieux comprendre les actions menées par vos conseillers.

CE MOIS-CI, FOCUS SUR : LA COMMISSION JURIDIQUE !

La commission juridique du Conseil de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine est composée de 11 conseillers et de deux juristes. Cette commission a pour vocation d’étudier notamment les dossiers litiges. Elle se réunit en moyenne toutes les six semaines.

Elle traite notamment les dossiers litiges opposant des architectes entre eux, ou des architectes et leurs maitres d’ouvrage, mais aussi les dossiers déontologiques lorsqu’elle est saisie d’une suspicion de violations des obligations déontologiques des architectes.

C’est dans ce contexte que la commission a décidé de faire un focus sur 4 problématiques déontologiques récurrentes.

La signature d’un contrat

La signature d’une convention préalablement à tout démarrage de mission est obligatoire. Cette convention doit préciser l’étendue de la mission de l’architecte, indiquer les différentes missions qui lui sont confiées et détailler leur contenu.

Le contrat devra préciser le montant des prestations et les modalités de paiement (échéancier, avance etc.).

Ce contrat permet de déterminer entre les parties les « règles du jeu » et permet au maitre d’ouvrage, souvent non-sachant, de mieux appréhender la mission de l’architecte et son champ d’intervention.

Article 11 du code de déontologie :
« Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. »

Nota : nous vous rappelons que des modèles de contrat rédigés par le conseil national de l’Ordre sont disponibles ici, ainsi que l’outil contrathèque, permettant de générer automatiquement des contrats.

L’interdiction de la sous-traitance

La sous-traitance est une opération par laquelle le titulaire du contrat de maitrise d’œuvre confie à un tiers une partie de sa mission. Le sous-traitant n’est juridiquement pas lié avec le maitre d’ouvrage mais avec l’opérateur qui sous-traite.

Un architecte ne peut pas prendre en sous-traitance la mission de conception du projet architectural, autrement dit la mission protégée par le monopole. Ainsi, il devra obligatoirement avoir un lien contractuel direct avec le maitre d’ouvrage final (pétitionnaire du permis de construire).

Un architecte ne peut pas être lié à un constructeur par exemple, qui lui-même est lié avec le maitre d’ouvrage, cela caractérisant la sous-traitance.

Cette interdiction de sous-traitance vise notamment à assurer l’indépendance de l’architecte dans le cadre de son monopole.

L’architecte ne pourra pas non plus confier en sous-traitance cette mission.

Les autres missions comme le suivi des travaux pourront être sous-traitées, ou pris en sous-traitance, puisqu’elles sont hors monopole. Dans ce cas le maitre d’ouvrage doit accepter le sous-traitant et valider ses conditions de paiement.

Nota : le monopole des architectes.
Pour rappel l’article 3 de la loi sur l’architecture précise l’objet du monopole :
« les plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ».

L’article 16 du code de déontologie précise que le projet architectural :
« (…) comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ;
-l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l’expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble ;
-le choix des matériaux et des couleurs »

Article 37 du code de déontologie :
« L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. »

La rémunération à la charge du maitre d’ouvrage

Sauf entente contraire, la rémunération de l’architecte doit être à la charge du maitre d’ouvrage.

Il ne peut pas percevoir sa rémunération d’un constructeur ou d’un autre intervenant qui serait lui-même lié au maitre d’ouvrage (en lien avec l’interdiction de sous-traitance).

Article 46 du code de déontologie :
« La rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées.
Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat. »

Nota : La rémunération des architectes est libre, il n’existe pas de barème des honoraires. Néanmoins, la rémunération doit être claire, il convient de préciser dans le contrat et dans les notes d’honoraires la répartition des honoraires et le pourcentage d’avancement facturé.

Interdiction de la signature de complaisance

L’architecte ne peut pas signer une demande de permis de construire s’il n’a pas participé à la conception du projet.

En effet, un architecte doit concevoir le projet architectural (objet du monopole) et ne pas se contenter de signer un projet réalisé par un tiers. Autrement dit, cette intervention ne doit pas être limitée à un simple visa, à une vérification d’un projet déjà réalisé, ou à une intervention sur des modifications mineures, mais doit consister en une participation significative à la conception (principe régulièrement confirmé par la jurisprudence).

La mission de conception du projet architectural étant protégée par le monopole, cette mission doit être réalisée par l’architecte lui-même, qui seul a la compétence et le pouvoir de concevoir et de signer les demandes de permis (sauf exceptions prévues par le code de l’urbanisme).

Article 5 du code de déontologie :
« Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. »

Focus : Architectes, vous avez l’obligation de déclarer vos permis de construire et d’aménager sur le site de l’ordre (via votre espace personnel), un numéro de récépissé vous sera alors transmis et sera à intégrer au formulaire CERFA du permis. Pour plus de précisions, cliquez ici.

Pourquoi ces interdictions ?

En violant ses obligations déontologiques, l’architecte cautionne plusieurs dérives et engage sa responsabilité :

  • En ne signant pas de contrat, l’architecte ne sécurise pas juridiquement son intervention, cela pose problème tant pour lui que pour le maître d’ouvrage. De plus, en cas de litige, le Conseil de l’Ordre peut refuser de régler amiablement le litige.
  • La sous-traitance du projet architectural entraine une dépréciation du rôle de l’architecte : en rompant le lien entre l’architecte et le maître d’ouvrage, les intermédiaires dévalorisent le rôle réel de l’architecte. Dans la même logique, l’architecte participe également à cette pratique en signant complaisamment des permis.
  • La sous-traitance entraine une absence d’indépendance de l’architecte : la profession d’architecte est une profession indépendante, du fait de son caractère réglementé. L’absence de lien contractuel avec le client final ne permet pas d’assurer son indépendance puisqu’il doit répondre aux injonctions du titulaire du contrat et non à celles du maître d’ouvrage, ce qui peut altérer son autonomie.
  • La signature de complaisance ne permet pas de garantir la qualité architecturale : en effet, selon la loi sur l’architecture seul l’architecte est garant de la qualité architecturale. Ainsi, signer une demande réalisée par un tiers ne garantit pas cette qualité et permet à des tiers de contourner le monopole.
  • La sous-traitance, la signature de complaisance et la rémunération indirecte rendent les honoraires de conception opaques. Ce qui entraine une minimisation de l’importance de la conception. La rémunération de l’architecte est ainsi noyée dans un contrat global, le client n’a pas les moyens de distinguer le montant de la prestation intellectuelle de celui des travaux et de l’acte commercial, ni de déterminer la réalité de l’apport de l’intervention de l’architecte.
  • Ces dérives favorisent la pratique anticoncurrentielle : en signant complaisamment un permis, l’architecte favorise les déserts architecturaux, puisqu’il déprécie la valeur de son travail au profit de dessinateurs, maîtres d’œuvre, ccmistes etc.
  • Enfin, la violation de ces obligations déontologiques est susceptible d’entrainer un désengagement de garantie de la part de l’assureur de l’architecte, qui devra seul en assumer les conséquences.

CONTACT

Le service juridique peut être sollicité pour tout renseignement ayant trait à la déontologie, ou peut être saisi en cas de manquements d’un architecte à ses obligations : j.mosca.ordre@architectes.org et m.grezes.ordre@architectes.org.

Il se tient à votre disposition pour tout conseil par courriel ou téléphone au 05 56 48 05 30.