Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

Des changements dans la convention collective nationale des entreprises d’architecture

L'arrêté du 24 février 2026, publié au Journal officiel du 5 mars, est venu étendre l'accord collectif du 19 décembre 2024 à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Pour rappel, la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (IDCC 2332) est un accord passé entre les organisations syndicales et les entreprises du secteur de l’architecture et de la maîtrise d’œuvre.

Cet accord a pour objectif d’adapter les dispositions du Code du travail aux conditions d’exercice spécifique du domaine de l’architecture, il fixe les conditions générales de travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d’architectures et leurs salariés.

Cette convention s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs dont l’entreprise répond au code NAF7111Z. Ce code se réfère aux entreprises évoluant dans les secteurs suivants :

  • Conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux ;
  • Conception de projets architecturaux ;
  • Urbanisme et architecture paysagère ;
  • Activité d’agences d’urbanisme ;
  • Activité de conseil en matière d’architecture.

La convention prévoit des aménagements par rapport au Code du travail en matière de période d’essai, de grille des salaires, d’heures supplémentaires, de temps de pause, de primes, d’arrêts maladie ou encore de modalités de rupture de contrat.

L’accord collectif du 19 décembre 2024 a modifié une partie de la convention collective des entreprises d’architecture. Cet accord collectif fut conclu initialement au niveau de la branche professionnelle et ne s’appliquait donc, dans un premier temps, qu’aux entreprises ayant signé ou ayant adhéré à l’une des organisations patronales signataires de l’accord.

Par arrêté du 24 février 2026 publié au Journal officiel du 5 mars 2026, le ministre du Travail a étendu les stipulations de l’accord à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective.  C’est-à-dire que les éléments de l’accord sont désormais obligatoirement applicables à l’ensemble des employeurs du secteur.

Néanmoins, l’arrêté prévoit expressément l’exclusion de plusieurs dispositions de l’accord, considérées comme contraires au droit du travail, tandis que d’autres dispositions font l’objet de réserves d’interprétation.

Dispositions exclues de l’extension

Certaines dispositions de l’accord ont été exclues par arrêté du ministre dès lors qu’elles ont été jugées contraires au Code du travail, elles ne sont donc pas applicables.

Modalités de diffusion des informations syndicales :

Sont exclues de l’article II.2.1. de la nouvelle convention, relative aux attributions propres aux sections syndicales, les dispositions selon lesquelles “Dans les entreprises où le personnel est réparti sur plusieurs lieux de travail, lorsque l’employeur n’assure pas la possibilité d’affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, la section syndicale peut adresser ses communications aux salariés par voie postale” car elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du Code du travail.

Heures supplémentaires d’un salarié à temps partiel :

S’agissant de l’article VII.2.4.3. de la nouvelle convention visant les heures supplémentaires, la partie de phrase “ou de la quotité définie légalement s’agissant des temps partiels” est exclue de l’extension dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 3123-9 du Code du travail selon lesquelles les salariés à temps partiel ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires.

Consultation du CSE pour mise à jour du DUERP :

La disposition de l’article XIII-5 de la convention selon laquelle le CSE est consulté chaque année sur le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) et ses mises à jour est exclue de l’extension dès lors l’article L. 4121-3 du Code du travail impose la consultation du CSE, lorsqu’il existe, à chaque mise à jour du DUERP.

Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) :

Les dispositions de l’article XV-1-1 de la convention selon lesquelles la CPPNI rend “un avis sur le licenciement d’un salarié protégé” sont exclues de l’extension en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du travail délimitant les missions de la CPPNI, parmi lesquelles ne figure pas le fait de rendre un avis sur le licenciement d’un salarié protégé.

Dispositions faisant l’objet de réserves

D’autres dispositions sont étendues, mais leurs mises en œuvre sont assorties de réserves d’interprétation, c’est-à-dire que les articles sont applicables dès lors qu’ils sont interprétés dans le sens déterminé par l’arrêté ministériel.

Hiérarchie des normes et primauté des conventions conclues antérieurement :

L’article I-3 alinéa 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail selon lesquelles, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, prévalent sur celles prévues par la convention de branche, dès lors qu’elles portent sur le même sujet.

Désignation des délégués syndicaux et représentativité nationale :

L’article II-4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail en ce que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la loi ne fait pas dépendre la désignation des délégués syndicaux de la représentativité nationale, mais de la représentativité dans l’entreprise, c’est-à-dire en fonction des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

Gratuité du contrat d’apprentissage :

Les dispositions de l’article VI-6 sont étendues sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-15 du Code du travail selon lesquelles toute clause imposant le remboursement de frais de formation à un apprenti ou à son représentant légal est nulle et non avenue.

Temps de pause et salarié à disposition de l’employeur :

L’article VII-2-2 alinéa 2 prévoyant que le temps de travail effectif ne peut pas être apprécié de la même façon selon que le salarié est soumis à un horaire collectif ou non, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail. Ces dispositions prévoient une définition stricte du temps de travail effectif.

Il en résulte que le temps de pause est du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sans distinction selon que le salarié est ou non soumis à un horaire collectif.

Interruption d’activité des salariés à temps partiel :

L’article VII-4 prévoyant que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité, et selon lequel cette interruption ne peut être inférieure à une heure, sont applicables sous réserve que la convention de branche soit complétée, en application de l’article L. 2261-25 du Code du travail, par un accord d’entreprise définissant les garanties prévues au 2e alinéa de l’article L. 3123-23 du Code du travail.

Jours de congés pour décès :

L’article VIII-4 de la convention est mis à jour au regard des évolutions législatives relatives au deuil. D’une part, un congé de 12 jours est prévu pour le décès d’un enfant, 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. D’autre part, un congé de deuil de huit jours est prévu en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Gestion des fonds du dialogue social :

L’article XV-7-2-2 prévoyant la désignation d’un mandataire de collecte est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la Sécurité sociale, aux termes desquelles la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne doit pas être confiée à un organisme de prévoyance.